Décret n°2025-265 du 21 mars 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mars 2025.

TexteDécret n°2025-265 du 21 mars 2025
RattachementTitre II : Obligations des distributeurs
IdentifiantLEGIARTI000051364499
Texte parentLEGITEXT000051364463
Référencearticle 4 du décret n°2025-265 du 21 mars 2025 (version du 24 mars 2025)Légifrance →

1. L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes :

2. 1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;

3. 2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;

4. 3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ;

5. 4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;

6. 5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051364499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.