RattachementTitre II : Obligations des distributeurs
IdentifiantLEGIARTI000051364500
Texte parentLEGITEXT000051364463
Référencearticle 5 du décret n°2025-265 du 21 mars 2025 (version du 24 mars 2025)Légifrance →
1. Le quotient mentionné à l'article 4 :
2. 1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ;
3. 2° Résulte du rapport entre :
4. a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;
5. b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;
6. 3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :
7. a) D'une part le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et
8. b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
9. Ces volumes sont exprimés en litres.
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