1. Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d'être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs en vue d'établir l'attestation prévue à l'article 3.
Décret n°2025-265 du 21 mars 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 mars 2025.
TexteDécret n°2025-265 du 21 mars 2025
RattachementTitre III : Obligations des fournisseurs
IdentifiantLEGIARTI000051364501
Texte parentLEGITEXT000051364463
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