Arrêté du 12 mars 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mars 2025.

TexteArrêté du 12 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051364525
Texte parentLEGITEXT000051364503
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 mars 2025 (version du 24 mars 2025)Légifrance →

1. Le référent alerte et son secrétariat sont tenus à la préservation de la confidentialité du signalement.

2. Le secrétariat est chargé de la réception de l'alerte et de sa transmission au référent alerte.

3. Le référent alerte est chargé de l'examen de la recevabilité et du traitement de l'alerte ainsi que des relations avec l'auteur du signalement, l'auteur des faits signalés et les autres personnes concernées.

4. Le référent alerte peut solliciter de l'auteur du signalement des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'étude de la recevabilité. Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, des personnes mises en cause, les faits objets du signalement ou les informations recueillies ne peuvent être divulgués à des tiers par le référent alerte que dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisé, et uniquement dans la mesure du nécessaire pour assurer le traitement du signalement.

5. Le cas échéant, toutes les mesures appropriées sont prises pour en restreindre l'accès à ces seuls tiers. Ceux-ci sont informés de la nécessité de respecter le caractère confidentiel de ces informations, ainsi que les dispositions du II de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051364525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.