Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 mars 2025 (version du 24 mars 2025)Légifrance →
1. En cas d'irrecevabilité du signalement, le référent alerte informe l'auteur du signalement des motifs pour lesquels son signalement ne respecte pas les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016.
2. Lorsque le référent alerte constate que le signalement relève d'une autre procédure, il en informe l'auteur du signalement.
3. L'irrecevabilité conduit à la clôture du dossier de l'alerte.
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