LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-268 du 24 mars 2025
RattachementTitre IV : SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES
IdentifiantLEGIARTI000051370245
Texte parentLEGITEXT000051370224
Référencearticle 31 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 171-7-1, il est inséré un article L. 171-7-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 171-7-2.-En cas d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2, lorsque cette atteinte est le fait d'une personne physique et n'a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l'article L. 415-3, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €. « Hors cas de récidive, la personne responsable de l'atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d'un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L'acquittement de l'amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage. « En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €. » ;

3. 2° A l'article L. 171-11, après la référence : « L. 171-7 », sont insérées les références : «, L. 171-7-2, L. 171-7-3 » ; 3° L'article L. 415-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « fait », sont insérés les mots : «, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave » ; b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.] c) Au dernier alinéa dudit 1°, après la référence : « d », sont insérés les mots : « du présent 1° » ; d) Au 2°, après la référence : « L. 411-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ; e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051370245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.