Arrêté du 21 mars 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 mars 2025.

TexteArrêté du 21 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051377528
Texte parentLEGITEXT000051377513
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 mars 2025 (version du 27 mars 2025)Légifrance →

1. I. - Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée, adaptée ou négociée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à adjoint de chef de service ou adjoint de sous-directeur.

2. II. - Tout acte d'achat d'un montant inférieur à 3 000 euros hors taxes peut être signé, dans les limites de leurs attributions respectives, par :

3. - le chef du bureau des prestations de service et son adjointe ;

4. - la cheffe du bureau des travaux et de l'exploitation et son adjoint ;

5. - le chef du bureau des intendances et son adjoint ;

6. - le chef du bureau de l'accueil et de la sécurité et son adjoint ;

7. - le chef du bureau de la politique documentaire et son adjointe.

8. III. - Les chefs de bureau et leurs adjoints peuvent signer les bons de commande en exécution d'un marché public signé et notifié dans la limite des crédits disponibles et signer les actes de certification du service fait pour les dépenses relevant des attributions de leur bureau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051377528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.