Décret n°2025-276 du 26 mars 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mars 2025.

TexteDécret n°2025-276 du 26 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051382007
Texte parentLEGITEXT000051381986
Référencearticle 5 du décret n°2025-276 du 26 mars 2025 (version du 28 mars 2025)Légifrance →

1. Les représentants des personnels administratif et technique et les représentants élus des membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes siégeant au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont renouvelés après chaque renouvellement du comité social d'administration, du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

2. Le renouvellement des représentants de chaque catégorie concernée intervient au plus tard au cours du troisième mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement de l'une des instances précitées.

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