Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mars 2025 (version du 28 mars 2025)Légifrance →
1. Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux signataires des actes publics :
2. - le nom, le(s) prénom(s) et la qualité du signataire ;
3. - l'adresse électronique professionnelle ;
4. - l'autorité publique de rattachement ;
5. - la date à laquelle le signataire a obtenu la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;
6. - la date à laquelle le signataire a cessé d'avoir la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;
7. - la signature manuscrite ;
8. - le timbre ou le sceau accompagnant cette signature ;
9. - s'agissant des commissaires de justice signataires d'actes publics, l'identifiant professionnel.
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