Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 mars 2025 (version du 28 mars 2025)Légifrance →
1. Seuls ont accès au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
2. - les agents des autorités publiques délivrant les actes publics énumérés à l'article 2 du décret du 17 septembre 2021 susvisé pour l'alimentation et l'actualisation des données figurant dans la base ;
3. - les autorités compétentes pour la délivrance des apostilles et légalisations mentionnées dans l'arrêté du 7 avril 2023 modifié susvisé et les agents affectés au traitement des demandes d'apostille ou de légalisation des actes publics et habilités par ces autorités compétentes.
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