Arrêté du 20 mars 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2025.

TexteArrêté du 20 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051382106
Texte parentLEGITEXT000051382088
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 mars 2025 (version du 28 mars 2025)Légifrance →

1. Par dérogation aux conditions de prise en charge prévues par la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du même code :

2. 1° Les actes relevant des compétences mentionnées aux 20° et 21° de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique, réalisés par les professionnels de santé relevant du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et exerçant à titre libéral à Mayotte, sont pris en charge par l'assurance maladie, y compris, sans prescription médicale préalable ;

3. 2° Les actes réalisés par les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et exerçant à titre libéral à Mayotte, sont pris en charge lorsque la prescription médicale est expirée depuis moins de trois mois au jour de la réalisation de l'acte prescrit.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051382106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.