Arrêté du 6 mars 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 mars 2025.

TexteArrêté du 6 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051382338
Texte parentLEGITEXT000051382324
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 mars 2025 (version du 28 mars 2025)Légifrance →

1. L'indemnisation des frais d'hébergement relatifs aux déplacements est par principe déterminée par application des dispositions prévues aux articles 5 et 8 du présent arrêté.

2. Toutefois, il est possible de rembourser des frais d'hébergement au-delà de l'indemnité forfaitaire prévue (per diem), après accord express de l'autorité hiérarchique qui ordonne le déplacement et du responsable budgétaire, et sur production du justificatif d'hébergement, dans le cas où le surcoût est justifié par au moins l'une des conditions suivantes :

3. - nécessité d'hébergement sur un site unique déterminé par l'entité organisatrice dans le cas de manifestations officielles pour lesquelles l'agent en mission fait partie de la délégation française ;

4. - risque avéré pour la sécurité de l'agent en mission à l'étranger ou dans un territoire ultra-marin ;

5. - lorsque le prépaiement par l'agence de voyages est impossible. L'impossibilité de prépaiement doit avoir fait l'objet d'une confirmation par l'agence de voyages ;

6. - de tarifs négociés par l'administration dans le cadre de l'organisation de formations ou de séminaires que l'agence de voyages ne peut pas appliquer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051382338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.