Article en vigueur depuis le 28 mars 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
TexteArrêté du 6 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051382346
Texte parentLEGITEXT000051382324
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 mars 2025 (version du 28 mars 2025)Légifrance →
1. En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :
2. a) L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé ;
3. b) Si l'agent refuse la solution d'hébergement proposée par l'administration en application de l'article 11 du présent arrêté, les indemnités de mission versées à un agent en formation sont réduites de 40 % lorsque la durée de la formation est supérieure à deux semaines ;
4. c) Dans l'hypothèse où l'agent a réservé lui-même dans une résidence de l'ENAC, les indemnités de nuitées qui lui sont versées sont réduites de 50 % dès la première nuitée.
Nota : Par la décision n° 504695 du 17 juillet 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI: FR:CECHR:2026:504695.20260717, les dispositions du a) de l’article 14 de l’arrêté du 6 mars 2025 du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sont annulées.
Cette annulation prend effet le 1 er décembre 2026 et sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision précitée contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation doivent être réputés définitifs.
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