Arrêté du 29 novembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 29 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000051386742
Texte parentLEGITEXT000051386735
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 novembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les opérateurs de paris en ligne sont autorisés à prendre des paris sur les courses des réunions nationales (Premium) et sur les courses isolées (mini-Premium), sur les courses des réunions internationales, des réunions spécifiques internet et des réunions organisées dans les pays étrangers listés à l'annexe 2 (1) du présent arrêté.

2. La prise de paris sur des courses étrangères n'est admise que pour les seules allures autorisées en France par les sociétés prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051386742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.