Arrêté du 26 mars 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 2025.

TexteArrêté du 26 mars 2025
Rattachement
Section 1 : La formation initiale en école
  1. Chapitre II : Le déroulement de la formation initiale
  2. Section 1 : La formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000051396265
Texte parentLEGITEXT000051396224
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 mars 2025 (version du 30 mars 2025)Légifrance →

1. I. - A l'issue de chaque phase en école, les élèves font l'objet d'une note moyenne de phase dans les conditions fixées en annexe.

2. Chaque note moyenne de phase comprend notamment une note d'aptitude qui vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la phase considérée.

3. Ces notes d'aptitude sont arrêtées par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12.

4. II. - A l'issue de la phase 3, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale dans les conditions fixées en annexe.

5. III. - La note moyenne de la phase 2 et la note moyenne générale donnent chacune lieu à un classement des élèves gendarmes par ordre de mérite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051396265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.