Arrêté du 26 mars 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mars 2025.

TexteArrêté du 26 mars 2025
Rattachement
Section 1 : La formation initiale en école
  1. Chapitre II : Le déroulement de la formation initiale
  2. Section 1 : La formation initiale en école
IdentifiantLEGIARTI000051396267
Texte parentLEGITEXT000051396224
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 mars 2025 (version du 30 mars 2025)Légifrance →

1. A l'issue de chaque phase :

2. - les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à poursuivre la scolarité ;

3. - les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase inférieure à 10 sur 20 et supérieure ou égale à 8 sur 20 font l'objet d'un redoublement de la phase considérée.

4. Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.

5. Tout redoublement prévu par le présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051396267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.