1. La commission de contrôle saisie sur le fondement du 2° de l'article D. 113-11 du même code se prononce notamment au regard de l'état des pièces demandées et du volume de biens disponibles à des fins d'ameublement.
Arrêté du 18 mars 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mars 2025.
TexteArrêté du 18 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051396597
Texte parentLEGITEXT000051396588
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