Arrêté du 12 février 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 12 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000052325072
Texte parentLEGITEXT000051397837
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 février 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47 (1 bis) de ce même code, sont complétées comme suit :

2. 1° Exigences communes aux deux options A et B :

3. -attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;

4. -justifier de la maîtrise d'une technique de pêche ;

5. 2° Exigence spécifique à l'option B : être titulaire du permis plaisance option " côtière " ou équivalent.

6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

7. -la production d'une attestation de cinquante mètres nage libre, délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur comprenant : un départ plongé, la récupération d'un mannequin règlementaire immergé à deux mètres de profondeur et le remorquage du mannequin sur cinq mètres avec retour au bord ;

8. -la production du permis plaisance option “ côtière ” ou équivalent si le candidat a choisi l'option B ;

9. -un test d'exigences préalables de maîtrise d'une technique de pêche dans l'option choisie. Les modalités du test sont définies à l'annexe II au présent arrêté.

10. La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052325072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.