1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47 (1 bis) de ce même code, sont complétées comme suit :
2. 1° Exigences communes aux deux options A et B :
3. -attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
4. -justifier de la maîtrise d'une technique de pêche ;
5. 2° Exigence spécifique à l'option B : être titulaire du permis plaisance option " côtière " ou équivalent.
6. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
7. -la production d'une attestation de cinquante mètres nage libre, délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur comprenant : un départ plongé, la récupération d'un mannequin règlementaire immergé à deux mètres de profondeur et le remorquage du mannequin sur cinq mètres avec retour au bord ;
8. -la production du permis plaisance option “ côtière ” ou équivalent si le candidat a choisi l'option B ;
9. -un test d'exigences préalables de maîtrise d'une technique de pêche dans l'option choisie. Les modalités du test sont définies à l'annexe II au présent arrêté.
10. La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.