Arrêté du 12 février 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2025.

TexteArrêté du 12 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051397859
Texte parentLEGITEXT000051397837
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 février 2025 (version du 31 mars 2025)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation » sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire :

4. - d'une certification professionnelle de niveau 5 ; ou

5. - d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « pêche de loisirs », spécialité « éducateur sportif » mention « pêche de loisirs » ou mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation » et justifier d'une expérience en formation professionnelle dans le champ de l'ingénierie de formation ou dans le champ des activités physiques et sportives, de cinq années minimum.

6. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

7. b) Les formateurs permanents :

8. Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience d'un an minimum dans le champ de l'encadrement de la pêche de loisirs.

9. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

10. c) Les tuteurs :

11. Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement de la pêche de loisirs obtenu depuis au moins deux ans, justifier d'une expérience d'un an minimum dans le champ de l'encadrement de la pêche de loisirs. Le tuteur a sous sa responsabilité deux stagiaires au maximum.

12. d) Les évaluateurs :

13. Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

14. Les évaluateurs du bloc de compétences 3A (BC3A) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances de découverte et d'apprentissage de pêche de loisirs à pieds et en embarcation en eau douce, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » et du bloc de compétences 3B (BC3B) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances de découverte et d'apprentissage de pêche de loisirs à pieds et en embarcation en milieu maritime, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » sont titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifient d'une expérience d'encadrement de la pêche de loisirs dans l'option concernée de deux ans minimum.

15. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051397859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.