Arrêté du 27 mars 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051403020
Texte parentLEGITEXT000051403010
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 24 janvier 2025 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° A l'article 1er, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

3. « L'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'effectuent au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de suffrages, le dernier siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » ;

4. 2° A l'article 2, le deuxième alinéa ainsi rédigé :

5. « Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante dont les modalités seront définies par arrêté. »

6. est remplacé par un deuxième alinéa suivant :

7. « Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante par la société ITEKIA afin de vérifier le respect des dispositions du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 et de la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'expertise couvrira l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Le rapport de l'expert est transmis aux organisations représentatives ayant déposé une liste de candidats au scrutin. » ;

8. 3° A l'article 11, la première phrase du premier alinéa ainsi rédigé : « Les professions de foi doivent être au format 21 × 29,7 cm, sur une seule page recto et verso. » est remplacée par la phrase suivante : « Les professions de foi doivent être au format 21 × 29,7 cm, une page recto et une page verso, soit les deux côtés d'une feuille. » ;

9. 4° L'article 12 est ainsi modifié :

10. a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur la plateforme de vote » sont supprimés ;

11. b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

12. « Les listes de candidats sont publiés sur la plate-forme de vote électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 janvier 2025 : art. 1, art. 2, art. 11, art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.