Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 3 : Caractéristiques financières de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000051403224
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 10 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Le versement de l'avance par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois sur la base des pièces justificatives listées aux articles 7 et 8 du présent décret.

2. Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent décret et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.

3. Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.