1. L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.
TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 3 : Caractéristiques financières de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000051403225
Texte parentLEGITEXT000051403146
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