1. Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat conforme à une convention type approuvée dans les conditions prévues au III de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont habilités à accorder les avances.
Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.
TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 4 : Convention avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
IdentifiantLEGIARTI000051403227
Texte parentLEGITEXT000051403146
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