Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 4 : Convention avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
IdentifiantLEGIARTI000051403229
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 14 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et des outre-mer sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

2. Les relations entre l'Etat et la société de gestion sont définies par une convention, publiée au Journal officiel de la République française, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent décret.

3. Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent conclure avec cette société une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et des outre-mer qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement, le contrôle de l'éligibilité des avances et le suivi des crédits d'impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.