Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 5 : Modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt
IdentifiantLEGIARTI000051403236
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 17 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée accordé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l'absence d'intérêt perçus sur un prêt est calculé selon les modalités définies à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts. La prime p est celle fixée pour une avance remboursable octroyée à titre individuel.

2. Par dérogation, en cas de prêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois, la durée de la période de remboursement du prêt est arrondie au multiple de douze mois inférieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.