Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 5 : Modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt
IdentifiantLEGIARTI000051403242
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 19 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement annexent à leur déclaration de résultat la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies ZZD de l'annexe III du code général des impôts qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.

2. Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A de ce code avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360 de l'annexe III du même code. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.