Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000051403198
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 25 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Dans les situations prévues au premier alinéa du B et au C du III de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.