Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000051403208
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 3 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :

2. - ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

3. - ni affecté à la location saisonnière ;

4. - ni utilisé comme résidence secondaire.

5. La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.

6. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.