Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000051403209
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 4 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.

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