Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2025.

TexteDécret n°2025-303 du 31 mars 2025
RattachementSection 2 : Modalités d'attribution de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000051403216
Texte parentLEGITEXT000051403146
Référencearticle 7 du décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (version du 1er avril 2025)Légifrance →

1. L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :

2. - un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;

3. - le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur, par chaque entreprise et, dans le cas où tout ou partie des travaux sont réalisés par l'emprunteur, également par le maître d'ouvrage délégué ;

4. - l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant des modalités d'attribution définies à l'article 5 du présent décret.

5. Les modalités de justification de ces éléments sont définies par arrêté des ministres en charge de l'économie, du logement et des outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.