Décret n°2025-306 du 1er avril 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.

TexteDécret n°2025-306 du 1er avril 2025
RattachementSection 2 : Modalités de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000051412168
Texte parentLEGITEXT000051412141
Référencearticle 4 du décret n°2025-306 du 1er avril 2025 (version du 3 avril 2025)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article D. 312-21 du même code, en cas de déchéance du terme du prêt garanti, le fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte intervient en garantie à hauteur de 90 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné à la date où la garantie est considérée compromise. La garantie est considérée compromise lorsque le montant des échéances impayées devient supérieur à un montant égal à six échéances mensuelles.

2. Par exception, la garantie intervient à 100 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné à la date où la garantie est considérée compromise, si le bénéficiaire ne peut être assuré au titre du prêt contre les risques de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie en raison de son âge ou du fait d'une prime d'assurance entraînant un taux annuel effectif global supérieur au taux d'usure. Dans ce cas, la garantie est considérée compromise à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie.

3. Le prêteur conventionné exerce les diligences nécessaires au recouvrement de la créance restant due sur le prêt et en tient informée la société mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation. Il reverse au fonds le montant des recouvrements obtenus sur les créances garanties. Les frais de recouvrement sont pris en charge par le fonds à hauteur de sa participation au risque.

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