1. Le prêteur conventionné peut avoir recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et financière, agréé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 312-26 du code la construction et de l'habitation, et chargé notamment du montage des dossiers de financement, du suivi social des bénéficiaires, du suivi comptable des opérations, et des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre des garanties accordées au titre de l'article 1er du présent décret, ainsi que de la gestion de l'assurance des impayés prévue à l'article D. 312-20 du code de la construction et de l'habitation. La société mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 du même code conclut avec cet organisme toute convention ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent décret.
Décret n°2025-306 du 1er avril 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.
TexteDécret n°2025-306 du 1er avril 2025
RattachementSection 2 : Modalités de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000051412171
Texte parentLEGITEXT000051412141
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