Référencearticle 6 du décret n°2025-306 du 1er avril 2025 (version du 3 avril 2025)Légifrance →
1. La garantie mentionnée à l'article 1er du présent décret est délivrée pour la durée totale de l'avance remboursable ne portant pas intérêt qui ne peut excéder vingt ans, conformément au premier alinéa du G du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
2. Par exception, en application du deuxième alinéa du G du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 précitée, pour les avances remboursables ne portant pas intérêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de cinq ans suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de vingt-cinq ans, la durée totale de la garantie peut être étendue jusqu'à trente ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.