Décret n°2025-306 du 1er avril 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.

TexteDécret n°2025-306 du 1er avril 2025
RattachementSection 2 : Modalités de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000051412178
Texte parentLEGITEXT000051412141
Référencearticle 7 du décret n°2025-306 du 1er avril 2025 (version du 3 avril 2025)Légifrance →

1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée et fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées par les établissements prêteurs, ces derniers reversent au fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte, dans un délai de trois mois, les sommes éventuellement perçues du fonds au titre de l'article 4 du présent décret. Il en est de même des sommes éventuellement perçues en assurance des impayés au titre des avances remboursables garanties prévue à l'article D. 312-20 du code de la construction et de l'habitation.

2. La société de gestion mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation assure la gestion et le suivi des reversements au profit du fonds en application de la convention qu'elle a conclue avec les financeurs du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051412178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.