Décret n°2025-321 du 7 avril 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 avril 2025.

TexteDécret n°2025-321 du 7 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051437812
Texte parentLEGITEXT000051437805
Référencearticle 1 du décret n°2025-321 du 7 avril 2025 (version du 9 avril 2025)Légifrance →

1. A titre expérimental, le prix de revente des biens, mentionné au 2° du II de l'article 11 de la loi susvisée, ne peut excéder le prix d'acquisition par l'opérateur, indexé sur la variation de l'indice de référence des loyers, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, intervenue depuis la date d'acquisition par l'opérateur, majoré du coût des travaux réalisés entre l'acquisition des biens par l'opérateur et leur cession aux copropriétaires, duquel est déduit le montant des redevances versées à l'opérateur au seul titre des travaux de rénovation et de conservation des biens concernés ainsi que, le cas échéant, le montant des subventions et des contributions dont a pu bénéficier l'opérateur au titre de ces biens.

2. L'indice de référence des loyers pris en compte pour l'actualisation est celui du trimestre de la date d'acquisition du bien par l'opérateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051437812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.