1. Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du même code.
Arrêté du 7 avril 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 avril 2025.
TexteArrêté du 7 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051445789
Texte parentLEGITEXT000051445751
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