1. Sans préjudice de l'application des règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, les agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller en formation professionnelle bénéficient, au cours de la première année suivant leur recrutement, de la formation prévue à l'article 6 du présent décret et, au terme de cette période, de l'entretien prévu au même article.
Décret n°90-426 du 22 mai 1990 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 11 avril 2025.
TexteDécret n°90-426 du 22 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000051446170
Texte parentLEGITEXT000051446766
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