1. Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Décret n°90-165 du 20 février 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
TexteDécret n°90-165 du 20 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000053489218
Texte parentLEGITEXT000051446854
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