Décret n°90-165 du 20 février 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteDécret n°90-165 du 20 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000053489218
Texte parentLEGITEXT000051446854
Référencearticle 2 du décret n°90-165 du 20 février 1990 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

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