1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Décret n°90-165 du 20 février 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 juin 2021.
TexteDécret n°90-165 du 20 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000043690591
Texte parentLEGITEXT000051446854
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