Décret n°2025-326 du 9 avril 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteDécret n°2025-326 du 9 avril 2025
RattachementChapitre II : Garanties couvertes
IdentifiantLEGIARTI000051448861
Texte parentLEGITEXT000051448834
Référencearticle 4 du décret n°2025-326 du 9 avril 2025 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation au militaire en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie portant l'ensemble de ses revenus à :

2. 1° 100 % de la rémunération maximale susceptible de lui être versée dans l'une de ces situations, la première année ;

3. 2° 80 % de cette rémunération la deuxième année ;

4. 3° 80 % de cette rémunération la troisième année.

5. L'assiette servant au calcul de la prestation mentionnée au présent article est identique à celle mentionnée à l'article R. 4138-52 du code de la défense.

6. La prestation est servie après déduction, le cas échéant, des sommes versées par l'employeur, y compris les prestations en espèces, et par les régimes de sécurité sociale auxquels les militaires sont affiliés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051448861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.