Arrêté du 3 avril 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteArrêté du 3 avril 2025
Rattachement
Chapitre 239 : -1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Annexe
  2. Chapitre 239 : -1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000051449445
Texte parentLEGITEXT000051449410
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 3 avril 2025 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Article 239-1.01

2. Champ d'application

3. Sans préjudice des dispositions applicables contenues dans les divisions 222, 227 et 230, la présente division s'applique aux navires exclusivement exploités pour la pêche à pied professionnelle.

4. Article 239-1.02

5. Définitions

6. Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :

7. 1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation ou le point de mise à l'eau à partir duquel l'activité du navire commence ;

8. 2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;

9. 3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;

10. 4° Navire marqué « CE » : tout navire de plaisance de tout type ou véhicule nautique à moteur (VNM), marqué « CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;

11. 5° Vitesse maximale de service : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser à son poids maximal en exploitation et par mer calme ;

12. 6° Charge maximale : Désigne la la charge maximale admissible sur le navire incluant les personnes embarquées et le chargement éventuel ;

13. 7° Personne compétente : Toute personne morale reconnue pour son expérience dans le domaine pour lequel il est sollicité ;

14. 8° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.

15. Article 239-1.03

16. Types de navires autorisés à être exploités pour la pêche à pied professionnelle

17. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tout navire de charge réunissant les conditions suivantes :

18. - sous pavillon français ;

19. - une jauge brute inférieure à 500 ;

20. - armé en vue d'une expédition maritime ;

21. - exploité pour usage professionnel.

22. Article 239-1.04

23. Limites d'exploitation d'un navire exploité pour la pêche à pied professionnelle

24. I. - Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, sans jamais dépasser 12.

25. II. - La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire.

26. III. - Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle et comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :

27. « Navire exploité exclusivement en navigation diurne. »

28. Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.

29. IV. - Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) et ailleurs qu'en zone maritime de classe C.

30. Les zones maritimes classées en classe B sont interdites aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle. Ces zones sont consultables sur le site du SHOM ( https://data.shom.fr/).

31. VI. - Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.

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