Arrêté du 3 avril 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteArrêté du 3 avril 2025
Rattachement
Chapitre 239 : -3 VISITES DE CONTRÔLE DES NAVIRES EXPLOITÉS POUR LA PÊCHE À PIED PROFESSIONNELLE
  1. Annexe
  2. Chapitre 239 : -3 VISITES DE CONTRÔLE DES NAVIRES EXPLOITÉS POUR LA PÊCHE À PIED PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000051449449
Texte parentLEGITEXT000051449410
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 3 avril 2025 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Article 239-3.01

2. Visite de sécurité du navire en service par le propriétaire ou l'exploitant

3. I. Le propriétaire ou l'exploitant du navire effectue, au moins une fois par an, ou fait effectuer sous sa responsabilité, une « visite de sécurité » de son navire. La première « visite de sécurité » intervient à la date anniversaire de la délivrance du permis de navigation, plus ou moins trois mois.

4. II. Chaque vérification fait l'objet d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 239-3.A.1. Tous les rapports de « vérification spéciale » sont archivés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

5. III. Le/la capitaine conserve à bord du navire une copie du dernier rapport de « vérification spéciale » qui est présentée à toute requête de l'autorité maritime.

6. IV. Le rapport de « vérification spéciale » permet au propriétaire du navire d'attester du respect de ses obligations en application du III de l'article 130.75 du présent règlement.

7. V. Un contrôle par l'ANFR de l'installation radioélectrique VHF fixe doit être demandé par l'exploitant tous les trois ans.

8. Article 239-3.02

9. Entretien permanent du navire

10. Le/la propriétaire ou l'exploitant(e) du navire est responsable de l'entretien régulier du navire afin de s'assurer qu'il ne met pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement. Afin de répondre à cette exigence, le propriétaire ou l'exploitant du navire :

11. I. Effectue, ou fait effectuer sous sa responsabilité, des visites régulières d'entretien du navire ;

12. II. Réalise une inspection de la carène du navire, selon les dispositions de l'article 130-71 de la division 130 du présent règlement.

13. III. A l'issue du contrôle, l'armateur établit une attestation selon le modèle de l'annexe 130-A.10 de la division 130. L'armateur doit être en mesure de présenter cette attestation en cas de contrôle ou de visite du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051449449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.