RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-329 du 11 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Article 53
2. Les membres des sections élisent parmi eux un délégué de section, selon les modalités définies au règlement intérieur de l'Académie.
3. Le mandat est de deux ans, renouvelable, dans la limite de deux mandats consécutifs.
4. Un délégué adjoint est élu dans chaque section pour suppléer le délégué de section en cas d'absence ou d'empêchement.
5. Article 54
6. Les délégués de section sont membres de droit du comité restreint.
7. Ils représentent leur section auprès des organes généraux de l'Académie définis par les présents statuts.
8. Ils veillent à ce que les membres de la section participent aux réunions de section et contribuent aux travaux académiques, aux jurys des prix et aux commissions de mise en lignes.
9. Ils gèrent, avec le délégué aux prix désigné au sein de la section, selon les dispositions fixées par le règlement intérieur, les candidatures aux prix qui récompensent des activités relevant de leurs compétences.
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