Décret n°2025-329 du 11 avril 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-329 du 11 avril 2025
Rattachement
Sous-section III : Le comité restreint
  1. Annexe
  2. Titre III : ORGANISATION
  3. Section 1 : Les organes généraux
  4. Sous-section III : Le comité restreint
IdentifiantLEGIARTI000051455546
Texte parentLEGITEXT000051455487
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-329 du 11 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Article 26

2. Le comité restreint de l'Académie est composé :

3. - de membres de droit : le bureau dans sa forme élargie, les deux membres élus à la commission administrative, les délégués de section ou leurs suppléants ;

4. - de membres élus en comité secret, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

5. Les membres élus sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

6. Lorsque des candidats sont à égalité, le classement se fait par ordre d'ancienneté d'élection décroissant.

7. Article 27

8. Le comité restreint est présidé par le président de l'Académie, qui établit son ordre du jour avec le concours du bureau.

9. Des réunions peuvent être convoquées par le bureau en cas d'urgence.

10. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

11. Le quorum est de 60 % des membres titulaires du comité restreint.

12. Article 28

13. Le comité restreint débat des sujets qui lui sont soumis par le bureau et instruit ceux qui seront présentés en comité secret. En particulier :

14. - il instruit les questions concernant les structures de l'Académie ;

15. - il délibère sur les défis du développement scientifique ;

16. - il examine les propositions de colloques et de réunions scientifiques ;

17. - il suit l'activité des comités et groupes de réflexion, en lien avec le comité des études et rapports (CODER) ;

18. - il valide les propositions de création, d'évolution ou de suppression de comités ou de groupes de réflexion portés par le CODER ;

19. - il approuve la publication d'avis et de rapports relatifs à une thématique spécialisée, après avis du CODER, ou, s'il le souhaite, transmet pour approbation au comité secret.

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