Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. En application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure et en raison des risques particuliers que leurs fonctions comportent, pour eux-mêmes et les tiers, ainsi que des sujétions que celles-ci impliquent, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers doivent répondre à des conditions de santé particulières qui permettent d'établir leur aptitude médicale pour l'exercice des fonctions liées aux emplois et activités qui leur sont dévolus et pour la conduite des véhicules du service.
2. L'appréciation de ces aptitudes lors du recrutement et tout au long de la carrière ou de l'engagement ainsi que les règles générales dans lesquelles elles sont évaluées et déterminées sont définies dans le présent arrêté.
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