1. La détermination de l'aptitude est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, conformément à l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure, au cours des visites médicales définies à l'article 6 et dans les conditions fixées au chapitre II.
Arrêté du 10 avril 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteArrêté du 10 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000051457373
Texte parentLEGITEXT000051457353
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