Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 1 : Règles générales
Sous-section 1 : Activités techniques
IdentifiantLEGIARTI000051458699
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 11 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués par le professionnel de santé des armées que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
2. Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, il en est de même pour les collectes de sang.
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