Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Secret professionnel
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Exercice professionnel
  3. Section 1 : Règles générales
  4. Sous-section 2 : Secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000051458703
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 13 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Le secret professionnel s'impose à tout professionnel de santé des armées dans les conditions établies par la loi.

2. Le professionnel de santé des armées veille à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

3. Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des professionnels de santé des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.