Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 1 : Règles générales
Sous-section 2 : Secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000051458703
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 13 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le secret professionnel s'impose à tout professionnel de santé des armées dans les conditions établies par la loi.
2. Le professionnel de santé des armées veille à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
3. Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des professionnels de santé des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.
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