Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Documents professionnels
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Exercice professionnel
  3. Section 1 : Règles générales
  4. Sous-section 3 : Documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000051458707
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 15 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit :

2. 1° Permettre son identification professionnelle et militaire ;

3. 2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ;

4. 3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.

5. Sa traçabilité doit être assurée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.