Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Exercice professionnel
  3. Section 1 : Règles générales
  4. Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité
IdentifiantLEGIARTI000051458711
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 17 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Le professionnel de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.

2. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.

3. Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.