RattachementSous-section 4 : Manquements au devoir de probité
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 1 : Règles générales
Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité
IdentifiantLEGIARTI000051458711
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 17 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le professionnel de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
2. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
3. Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.
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